PROJET DE LOI 3
Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « gestionnaire d’un fonds commun de placement »;
b)  par l’abrogation de la définition de « décision » et son remplacement par ce qui suit :
« décision » S’entend de ce qui suit : (decision)
a)  s’agissant de la Commission, du directeur général ou du Tribunal, toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire, toute directive ou toute autre exigence que prend, rend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements ou en vertu d’une compétence extraprovinciale qui lui est déléguée ou transférée en vertu de l’article 195.11;
b)  s’agissant d’un organisme d’autoréglementation, toute décision ou toute ordonnance qu’il prend ou rend en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements;
c)  s’agissant d’un service de résolution des différends, toute décision, toute ordonnance ou toute directive qu’il prend, rend ou formule en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
c)  à la définition de « participant au marché »,
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « , par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  la personne qui fait un placement d’une valeur mobilière à laquelle ne s’applique pas l’obligation de prospectus selon ce que prévoit l’article 2.3(1), 2.5(1) ou 2.10(1) de la Norme canadienne 46-106 sur les dispenses de prospectus;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  la personne se livrant à des activités promotionnelles pour le compte d’un émetteur assujetti ou d’un détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i.2) :
i.21)  un agent de traitement de l’information;
i.22)  un service de résolution des différends;
d)  à la définition de « valeur mobilière »,
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o) :
o.01)  tout dérivé ou toute catégorie de dérivés désigné comme étant une valeur mobilière par ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1.1(2)c);
e)  dans la version anglaise, à la définition d’“individual”, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « that person’s »;
f)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« activité promotionnelle » Activité ou assertion orale ou écrite – à l’exclusion de celles que permet par écrit le directeur général – qui, seule ou avec une ou plusieurs autres activités, incite ou pourrait, selon toutes attentes raisonnables, inciter une personne : (promotional activity)
a)  soit à acheter ou à ne pas acheter une valeur mobilière ou encore à effectuer ou à ne pas effectuer une opération sur une valeur mobilière;
b)  soit à effectuer ou à ne pas effectuer une opération sur un dérivé.
« agent de pénalité administrative » Personne nommée à titre d’agent de pénalité administrative en vertu de l’article 169.11. (administrative penalty officer)
« agent de traitement de l’information » Personne reconnue à titre d’agent de traitement de l’information en vertu de l’alinéa 35(1)h). (information processor)
« compagnie de gestion » Personne qui fournit des conseils de placement au titre d’un contrat de gestion. (management company)
« service de résolution des différends » Personne ou organisme indépendant reconnu à titre de service de résolution des différends en vertu de l’alinéa 35(1)i) qui est constitué pour résoudre des différends en vertu de la présente loi. (dispute resolution service)
2 L’article 1.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
1.1( 1) S’il estime que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, le directeur général peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, rendre une ordonnance désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
b)  au paragraphe (2),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
1.1( 2) S’il estime que l’intérêt public le commande, le directeur général peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, rendre une ordonnance désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments, selon le cas, comme étant :
( i) soit une valeur mobilière,
( ii) soit un dérivé;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  un dérivé ou une catégorie de dérivés comme étant une valeur mobilière.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « ou du directeur général, la Commission » et son remplacement par « , le directeur général »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
1.1( 4) Le directeur général ne rend aucune ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne intéressée l’occasion d’être entendue.
e)  au paragraphe (6), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
1.1( 6) Après avoir donné à la personne intéressée l’occasion d’être entendue, le directeur général peut, s’il est d’avis que l’intérêt public le commande :
3 Le paragraphe 16(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
4 Le paragraphe 35(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa f), par la suppression de « d’un » et son remplacement par « de »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g)  d’installation d’opérations sur dérivés;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
h)  d’agent de traitement de l’information;
i)  de service de résolution des différends.
5 L’article 38 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de «  ou une installation d’opérations sur dérivés » et son remplacement par « , une installation d’opérations sur dérivés ou un agent de traitement de l’information »;
b)   au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou à une installation d’opérations sur dérivés » et son remplacement par « , à une installation d’opérations sur dérivés ou à un agent de traitement de l’information »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
38( 3) Le pouvoir conféré à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations, à une agence de compensation et de dépôt, à un répertoire des opérations, à une installation d’opérations sur dérivés ou à un agent de traitement de l’information de réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle d’une personne en vertu du paragraphe (2) se limite à ses activités et à sa conduite professionnelle pendant qu’elle en était soit membre ou participant, soit représentant d’un de ses membres ou représentant d’un de ses participants, selon le cas.
6 La Loi est modifiée par l’abrogation de la rubrique « Pouvoirs de la Commission » qui précède l’article 39 et son remplacement par ce qui suit :
Pouvoirs du directeur général
7 L’article 39 de la Loi est modifié
a)  par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
39 S’il estime que l’intérêt public le commande, le directeur général peut rendre une décision à l’égard :
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « ou d’une installation d’opérations sur dérivés » et son remplacement par « , d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un agent de traitement de l’information ou d’un service de résolution des différends ».
8 L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renonciation volontaire
40 Sur demande d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un agent de traitement de l’information ou d’un service de résolution des différends, le directeur général peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance de cette bourse, de cet organisme d’autoréglementation, de ce système de cotation et de déclaration des opérations, de cette agence de compensation et de dépôt, de cet organisme de surveillance des vérificateurs, de cet agent de traitement de l’information ou de ce service de résolution des différends s’il est convaincu que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
9 L’article 43 de la Loi est modifié par la suppression de « ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs » et de « ou un organisme de surveillance des vérificateurs » et leur remplacement par « , d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un agent de traitement de l’information ou d’un service de résolution des différends » et « , un organisme de surveillance des vérificateurs, un agent de traitement de l’information ou un service de résolution des différends », respectivement.
10 Le paragraphe 44(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ou d’une installation d’opérations sur dérivés » et son remplacement par « , d’une installation d’opérations sur dérivés ou d’un agent de traitement de l’information »
11 L’article 44.01 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa e), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f)  l’agent de traitement de l’information;
g)  l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’un agent de traitement de l’information;
h)  le service de résolution des différends;
i)  l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’un service de résolution des différends.
12 L’article 44.02 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
44.02( 1) S’il estime que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, le directeur général peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, rendre une ordonnance exemptant en tout ou en partie l’une des personnes ou des catégories de personnes qui suivent de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent :
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « ou une installation d’opérations sur dérivés » et son remplacement par « , une installation d’opérations sur dérivés, un agent de traitement de l’information ou un service de résolution des différends »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
44.02( 2) De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, le directeur général peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
13 Le paragraphe 48(2) de la version anglaise de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Executive Director ».
14 Le paragraphe 51(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Executive Director ».
15 L’article 55 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
55( 1) S’il est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, le directeur général peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, un dérivé ou une personne, ou encore une catégorie de ceux-ci, ne soit pas assujetti à l’article 45.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
55( 2) Le directeur général peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
16 Le paragraphe 57(5) de la Loi est modifié par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « Le directeur général ».
17 L’article 58 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
58( 2) Sous réserve des règlements, nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou encore en se livrant à des activités promotionnelles, faire une assertion verbale ni écrite concernant la valeur ou le cours futur de ceux-ci.
b)  au paragraphe (3), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
58( 3) Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou encore en se livrant à des activités promotionnelles, faire une assertion verbale ou écrite selon laquelle ces valeurs mobilières seront cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf dans les circonstances suivantes :
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
58( 4) Nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite dont il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle renferme une information fausse ou trompeuse :
a)  ni lorsqu’il se livre a des activités promotionnelles;
b)  ni lorsque l’assertion concerne une valeur mobilière ou un dérivé ou une opération sur ceux-ci.
18 Le paragraphe 58.2(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  lorsque qu’il se livre à des activités promotionnelles.
19 L’article 68 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
68( 1) S’il est convaincu que la conduite antérieure d’une personne inscrite ou d’un émetteur en ce qui a trait à l’utilisation d’annonces publicitaires et d’une documentation commerciale lui procure des motifs raisonnables de croire que la protection du public l’exige, le directeur général peut, après avoir donné à cette personne inscrite ou à cet émetteur l’occasion d’être entendu, lui ordonner de déposer, au moins sept jours avant de s’en servir, des copies des annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont il entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Si la Commission » et son remplacement par « S’il ».
20 L’article 70.5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission » et son remplacement par « S’il estime que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, le directeur général »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « intéressée ou du directeur général, la Commission » et son remplacement par « intéressée, le directeur général ».
21 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 75 :
Visa automatique
75.1 Les règlements peuvent prévoir les conditions auxquelles et les modalités selon lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé par le directeur général pour un prospectus provisoire ou un prospectus visés par la présente partie.
22 L’article 80 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
80( 1) S’il est convaincu que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, le directeur général peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière ou une personne, ou encore toute catégorie de celles-ci, n’est pas assujettie à l’article 71.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « Le directeur général »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « Le directeur général ».
23 L’article 92 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
92( 1) S’il est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, le directeur général peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, rendre une ordonnance exemptant en tout ou en partie une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans les cas suivants :
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « la Commission est par ailleurs convaincue » et son remplacement par « le directeur général est par ailleurs convaincu »
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « Le directeur général ».
24 L’article 105 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
105( 1) Le directeur général peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, rendre une ordonnance exemptant en tout ou en partie une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans les cas suivants :
a)  il estime que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public;
b)  l’exigence est incompatible avec une exigence des lois de l’autorité législative sous le régime de laquelle l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « Le directeur général ».
25 Le paragraphe 130(4) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
26 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 135 :
Définitions
134.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fonds commun de placement » Sauf à l’article 137, s’entend d’un fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti. (mutual fund)
« fonds communs de placement liés » S’entend notamment de plusieurs fonds communs de placement gérés en commun. (related mutual funds)
« investissement » Aux fins d’application de la définition de « personne liée » et aux articles 137, 138, 140.1 et 141, s’entend, d’une part, de l’achat d’une valeur mobilière appartenant à toute catégorie de valeurs mobilières d’un émetteur et, d’autre part, des prêts à des personnes, à l’exclusion des avances et des prêts, garantis ou non, consentis par un fonds commun de placement ou son gestionnaire ou sa compagnie de placement, lesquels sont accessoires à leurs principales activités commerciales. (investment)
« personne liée » S’agissant d’un fonds commun de placement, s’entend de la personne dans laquelle celui-ci ainsi que sa compagnie de gestion et sa compagnie de placement ne peuvent faire aucun investissement en raison des interdictions prévues par la présente partie. (related person)
« personne responsable » S’entend des personnes suivantes : (responsible person)
a)  un portefeuilliste;
b)   tout particulier qui est l’associé, l’administrateur ou le dirigeant d’un portefeuilliste;
c)  un membre du même groupe que celui du portefeuilliste;
d)  tout particulier qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé du membre du même groupe visé à l’alinéa c) ou qui est un employé du portefeuilliste, si le membre du même groupe ou le particulier participe à la formulation des décisions d’investissement prises au nom du client du portefeuilliste ou des conseils donnés à ce client ou si ce membre ou ce particulier peut avoir connaissance de ces décisions ou de ces conseils avant leur application.
Personne liée et changement de propriétaire bénéficiaire
134.2 Pour l’application de la présente partie :
a)  est réputé être une personne liée au fonds commun de placement ou à chacun des fonds communs de placement, tout émetteur dont un fonds commun de placement détient plus de 10 % des valeurs mobilières avec droit de vote qui représentent des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote actuellement en circulation ou dont ce fonds commun de placement et des fonds communs de placement liés détiennent plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote qui représentent des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote actuellement en circulation;
b)  l’acquisition ou l’aliénation par un initié d’une option de vente, d’une option d’achat ou d’une autre option transférable ayant trait à une valeur mobilière est réputée constituer un changement dans la propriété bénéficiaire de la valeur mobilière qui fait l’objet de l’option.
Intérêt appréciable, détenteurs importants de valeurs mobilières et propriétaires bénéficiaires
134.3 Pour l’application des articles 137, 138, 140.1 et 141 :
a)  une personne ou un groupe de personnes détient un intérêt appréciable dans un émetteur si :
( i) dans le cas d’une seule personne, celle-ci est, même indirectement, propriétaire bénéficiaire de plus de 10 % des actions ou parts de l’émetteur actuellement en circulation,
( ii) dans le cas d’un groupe de personnes, celles-ci sont, individuellement ou collectivement, même indirectement, propriétaires bénéficiaires de plus de 50 % des actions ou parts de l’émetteur actuellement en circulation;
b)  une personne ou un groupe de personnes est un détenteur important de valeurs mobilières d’un émetteur si cette personne ou celles formant ce groupe sont, individuellement ou collectivement, même indirectement, propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote qui représentent plus de 20 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur actuellement en circulation. Toutefois, pour le calcul du pourcentage des droits de vote que représentent les valeurs mobilières avec droit de vote appartenant à un preneur ferme, il faut exclure les valeurs mobilières avec droit de vote acquises par cette personne à titre de preneur ferme dans le cadre d’un placement de ces valeurs mobilières, cette exclusion cessant de s’appliquer lorsque le preneur ferme termine le placement ou y met fin;
c)  si une personne ou un groupe de personnes est, même indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote d’un émetteur, cette personne ou celles formant ce groupe sont réputées être propriétaires bénéficiaires d’une proportion des valeurs mobilières avec droit de vote de tout autre émetteur dont le premier émetteur est lui-même, même indirectement, propriétaire bénéficiaire, laquelle proportion est égale à la proportion des valeurs mobilières avec droit de vote du premier émetteur dont la personne ou le groupe de personnes est, même indirectement, propriétaire bénéficiaire.
27 L’article 137 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « du gestionnaire du fonds commun de placement » et son remplacement par « de sa compagnie de gestion »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « du gestionnaire du fonds commun de placement » et son remplacement par « de sa compagnie de gestion »;
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « du gestionnaire du fonds commun de placement » et son remplacement par « de sa compagnie de gestion »;
( ii) à l’alinéa c),
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « du gestionnaire du fonds commun de placement » et son remplacement par « de sa compagnie de gestion »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « ou du gestionnaire du fonds commun de placement » et son remplacement par « , de sa compagnie de gestion »;
28 L’article 138 de la Loi est modifié par la suppression de « ni les gestionnaires du fonds commun de placement ou les compagnies de placement » et son remplacement par « ni leurs compagnies de gestion, ni leurs compagnies de placement »
29 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 141 :
Exception à l’alinéa 134.3c)
140.1 Par dérogation à l’alinéa 134.3c), il n’est pas interdit à un fonds commun de placement d’effectuer un investissement auprès d’un émetteur pour le seul motif qu’une personne ou un groupe de personnes qui est, même indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote d’un fonds commun de placement, de sa compagnie de gestion de ou sa compagnie de placement est de ce fait réputé être propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur.
30 Le paragraphe 141(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
141( 2) S’il est convaincu que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, le directeur général peut, à la demande d’un fonds commun de placement, ordonner, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, que le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonds commun de placement.
31 La rubrique « Dépôt par les gestionnaires d’un fonds commun de placement » qui précède l’article 143 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Dépôt par les compagnies de gestion
32 L’article 143 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe  (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
143( 1) Dans le délai prescrit par règlement, la compagnie de gestion dépose un rapport, rédigé conformément aux règlements, faisant état, pour chaque fonds commun de placement auquel elle fournit des services ou des conseils, de ce qui suit :
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
143( 2) S’il est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, le directeur général peut, à la demande d’une compagnie de gestion d’un fonds commun de placement, ordonner, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une transaction ni à une catégorie de transactions.
33 L’article 147.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des valeurs mobilières » et son remplacement par « des valeurs mobilières ou des dérivés »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  l’intention d’une personne responsable de la prise de décisions relativement à un portefeuille d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour le compte du portefeuille;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  l’intention d’une personne inscrite effectuant des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour le compte d’un portefeuille d’effectuer une telle opération pour le compte du portefeuille;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  un ordre non exécuté visant une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou l’intention d’une personne de passer un ordre visant une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés.
b)  au paragraphe (2),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  souscrire à des valeurs mobilières ou à des dérivés auxquels se rapportent les renseignements sur l’ordre important, effectuer des opérations sur ces dérivés ou ces valeurs mobilières ou en acheter;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations sur celles-ci » et son remplacement par « les valeurs mobilières ou les dérivés ou d’effectuer des opérations sur ces valeurs mobilières ou ces dérivés »;
( iii) au sous-alinéa d)(i),
( A) à la division (A), par la suppression de « les valeurs mobilières » et son remplacement par « les valeurs mobilières ou les dérivés »;
( B) à la division (B), par la suppression de « les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations sur celles-ci » et son remplacement par « les valeurs mobilières ou les dérivés ou d’effectuer des opérations sur ces valeurs mobilières ou ces dérivés ».
34 L’article 148 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
148( 1) Le directeur général peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, rendre une ordonnance exemptant en tout ou en partie une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans les cas suivants :
a)  l’exigence est incompatibles avec une exigence des lois de l’autorité législative sous le régime de laquelle l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b)  le directeur général est par ailleurs convaincu que les circonstances d’un cas particulier justifient cette mesure.
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « Le directeur général ».
35 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après la partie 10.1 :
PARTIE 10.2
SERVICE DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
Interprétation
148.3( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« membre » Personne qui est membre d’un service de résolution des différends. (member)
« plaignant » Personne qui présente une demande au titre du paragraphe 148.51(1). (complainant)
148.3( 2) Tout renvoi dans la présente partie au représentant ou au membre du service de résolution des différends vaut renvoi :
a)  à l’associé, au dirigeant ou à l’administrateur du membre;
b)  à tout employé du membre qui n’est pas par ailleurs visé à l’alinéa a).
Fonctions du service de résolution des différends
148.31( 1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le service de résolution des différends offre aux plaignants et aux membres un processus de résolution des différends efficace et équitable, lequel est fondé sur les circonstances relatives à chaque question faisant l’objet d’un différend.
148.31( 2) L’autorité conférée au service de résolution des différends au paragraphe (1) s’étend à la réglementation des activités, des normes d’exercice et de la conduite professionnelle des personnes suivantes :
a)  l’ancien membre;
b)  l’ancien représentant d’un membre;
c)  l’ancien représentant d’un ancien membre.
148.31( 3) L’autorité conférée au service de résolution des différends au paragraphe (2) se limite à la conduite de la personne concernée alors qu’elle était membre ou représentant.
Reconnaissance obligatoire du service de résolution des différends
148.4 Nul ne peut exercer les activités d’un service de résolution des différends au Nouveau-Brunswick sans que la Commission ne l’ait reconnu à ce titre en vertu du paragraphe 35(1).
Ordonnance d’exemption
148.41( 1) S’il estime que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, le directeur général peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, rendre une ordonnance exemptant en tout ou en partie un service de résolution des différends de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
148.41( 2) De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, le directeur général peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Faculté du service de résolution des différends d’adopter des règles
148.5( 1) Aux fins d’exécution de ses fonctions prévues à l’article 148.31, le service de résolution des différends peut adopter une règle, une norme ou une politique en vue de réglementer les membres ou les plaignants en se fondant sur le fait qu’un gouvernement, un organisme gouvernemental ou un autre organisme de réglementation applique la même règle, la même norme ou la même politique.
148.5( 2) La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas au processus de résolution des différends mené en application de la présente partie.
Demande présentée au service de résolution des différends
148.51( 1) Sur demande d’une personne directement touchée par la conduite d’un membre ou du représentant d’un membre ou de sa propre initiative, le service de résolution des différends peut mener une enquête sur un différend découlant d’une transaction, d’activités commerciales ou d’une ligne de conduite liées à des valeurs mobilières ou à des dérivés.
148.51( 2) S’il le considère juste et approprié dans les circonstances, le service de résolution des différends peut, sous réserve des règlements, adjoindre une ou plusieurs personnes comme parties à un différend existant.
Décisions du service de résolution des différends
148.6( 1) Le service de résolution des différends peut rendre une décision en vertu du paragraphe (2) ou (3) s’il estime que le membre visé au paragraphe 148.31(1) ou (2) :
a)  ou bien commet un acte ou suit une ligne de conduite qui :
( i) contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer,
( ii) constitue une mauvaise pratique commerciale,
( iii) risque par ailleurs de porter préjudice ou atteinte aux intérêts d’un investisseur;
b)  ou bien contrevient aux normes d’exercice et déroge à la conduite professionnelle prévues à la présente loi ou omet de s’y conformer ou de l’observer, selon le cas.
148.6( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), s’il le considère juste et équitable dans les circonstances, le service de résolution des différends peut rendre une décision enjoignant à une partie de prendre l’une quelconque des mesures qui suivent dans le délai imparti dans la décision :
a)  cesser ou s’abstenir de commettre l’acte ou de suivre la ligne de conduite visés à l’alinéa (1)a);
b)  motiver ou expliquer la conduite faisant l’objet du différend;
c)  revoir, corriger, modérer ou changer la conduite faisant l’objet du différend ou ses conséquences;
d)  modifier la pratique liée à la conduite faisant l’objet du différend;
e)  présenter une demande de correction des renseignements fournis par la partie aux autorités fiscales fédérale et provinciale;
f)  présenter une demande de correction de la cote de crédit d’une autre partie au différend;
g)  remettre ou modifier un dette;
h)  libérer des éléments d’actif, notamment des valeurs mobilières, tenus en garantie de dette;
i)  rembourser ou modifier tout frais ou toute autre somme payé ou dû au membre, à son représentant ou à son agent ou encore renoncer à un tel frais ou à une telle somme, notamment en modifiant un taux d’intérêt applicable à un prêt contracté;
j)  restaurer, modifier ou corriger un contrat ou y mettre fin;
k)  reconnaître le droit à une réclamation au titre d’une police d’assurance, notamment en réparant, en restaurant ou en remplaçant des biens;
l)  s’agissant d’un différend touchant une question de vie privée, s’abstenir de répéter une ligne de conduite du fait qu’elle constitue une interférence à la vie privée d’un particulier ou encore corriger, ajouter ou supprimer des renseignements relatifs au plaignant;
m)  s’abstenir de faire exécuter un jugement par défaut;
n)  exécuter les actes qui, de l’avis du service de résolution des différends, s’avèrent nécessaires pour remédier à la situation.
148.6( 3) Sous réserve des règlements, le cas échéant, le service de résolution des différends peut rendre un décision enjoignant à une partie d’indemniser l’autre partie.
148.6( 4) Le service de résolution des différends peut rendre une décision en vertu du paragraphe (2) ou (3) malgré toute autre décision qu’il a rendue relativement à la question faisant l’objet du différend.
148.6( 5) Le montant d’indemnité à payer en application du paragraphe (3) ne peut excéder :
a)  350 000 $, dans le cas de pertes pécuniaires;
b)  5 000 $, dans le cas de pertes non pécuniaires.
148.6( 6) Chaque partie est tenue de se conformer à la décision rendue par le service de résolution des différends en vertu du paragraphe (2) ou (3), et ce, conformément aux règlements, le cas échéant.
148.6( 7) La décision que rend le service de résolution des différends en vertu de la présente partie est définitive et n’ouvre pas droit à la révision par le Tribunal.
Appel d’une décision du service de résolution des différends
148.7( 1) Quiconque est visé par une décision du service de résolution des différends peut interjeter appel devant la Cour d’appel.
148.7( 2) L’article 195.8 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout appel interjeté en vertu du présent article.
Autres instances relatives au processus de résolution des différends traitant de la même question
148.8( 1) Sous réserve des règlements, le cas échéant, toute partie a droit d’introduire une instance civile pour obtenir une mesure réparatoire relativement à une question qui traite, en tout ou en partie, de la même question faisant l’objet d’un différend.
148.8( 2) La partie qui introduit l’instance visée au paragraphe (1) est tenue d’en informer le service de résolution des différends sans délai.
148.8( 3) Le service de résolution des différends ne peut rendre une décision en vertu de l’article 148.6 si une partie a introduit une instance en vertu du paragraphe (1).
148.8( 4) Aucune ordonnance d’arrêt d’une procédure visée au présent article ne peut être rendue pour le seul motif que l’instance a été introduite ou continuée par les parties relativement à une question qui traite, en tout ou en partie, de la même question faisant l’objet du différend.
Dépôt de la décision
148.9( 1) Si aucune demande de révision judiciaire d’une décision n’a été déposée avant l’expiration du délai imparti, le service de résolution des différends peut déposer à tout moment une copie certifiée de sa décision auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi.
148.9( 2) Dès son dépôt en vertu du paragraphe (1), la décision a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc du Roi.
36 Le paragraphe 150(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le directeur général ».
37 Le paragraphe 151(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « de la Commission » et son remplacement par « du directeur général »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « de la Commission » et son remplacement par « du directeur général ».
38 Le sous-alinéa 161.11b)(i) de la Loi est modifié par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le directeur général ».
39 L’article 163 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « Le directeur général »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
163( 2) Le directeur général délivre à chaque inspecteur un certificat de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
40 L’article 166 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
41 L’article 169 de la Loi est modifié par la suppression de « au participant au marché » et son remplacement par « à l’émetteur assujetti ou au fonds d’investissement ».
42 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 169 :
PARTIE 12.1
PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE DÉLIVRÉE
PAR AVIS
Définition de « pénalité administrative »
169.1 Dans la présente partie, « pénalité administrative » s’entend de la pénalité infligée par la délivrance d’un avis de pénalité administrative par l’agent de pénalité administrative.
Nomination d’agents de pénalité administrative
169.11 La Commission peut nommer par écrit à titre d’agent de pénalité administrative une personne chargée d’infliger des pénalités administratives par la délivrance d’avis de pénalité administrative.
Objet des pénalités administratives
169.2 Les pénalités administratives sont infligées afin d’encourager l’observation de la présente loi et de ses règlements ou d’empêcher qu’une personne tire, même indirectement, un avantage économique de la contravention de la présente loi ou de ses règlements ou de l’omission de s’y conformer.
Infliction de pénalités administratives
169.21 L’agent de pénalité administrative peut infliger une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative à toute personne dont il détermine qu’elle a contrevenu ou omis de se conformer à la présente loi ou à ses règlements ou à une règle, notamment à :
a)  un engagement écrit qu’elle a pris auprès de la Commission, du directeur général ou du Tribunal;
b)  une décision de la Commission, du directeur général ou du Tribunal.
Montant maximal de la pénalité administrative
169.3 Le montant de la pénalité administrative ne peut excéder :
a)  10 000 $ pour un particulier;
b)  25 000 $ pour une personne autre qu’un particulier.
Détermination du montant de la pénalité administrative
169.31 Lorsqu’il détermine le montant de la pénalité administrative, l’agent de pénalité administrative tient compte des facteurs suivants :
a)  la question de savoir si la personne est ou non un particulier;
b)  la mesure dans laquelle elle a essayé d’atténuer les pertes ou de prendre des mesures correctives;
c)  tout avantage économique qu’elle a tiré ou qu’elle s’attendait raisonnablement de tirer de la contravention ou de l’omission de se conformer;
d)  ses antécédents en ce qui a trait à toute contravention ou omission antérieure au cours des cinq années précédant la contravention ou l’omission;
e)   la durée et l’ampleur de la contravention ou de l’omission;
f)  la nature de la contravention ou de l’omission;
g)  l’ampleur du préjudice réel ou potentiel causé à autrui par la contravention ou l’omission;
h)  le risque d’atteinte à la confiance du public dans une activité réglementée découlant de la contravention ou de l’omission;
i)  tout autre facteur prescrit par règlement.
Avis de pénalité administrative
169.4( 1) L’avis de pénalité administrative renferme les éléments suivants :
a)  le nom de la personne tenue de payer la pénalité administrative;
b)  une explication de la contravention ou de l’omission de se conformer;
c)  la date de la contravention ou de l’omission;
d)  le montant de la pénalité administrative et les conséquences de toute omission de répondre à l’avis, notamment le refus d’accorder l’inscription visée à la partie 4;
e)  le mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;
f)  la mention que la personne peut demander une révision de la pénalité administrative par le directeur général en vertu de l’article 169.6 et la marche à suivre pour présenter la demande;
g)  tout autre élément prescrit par règlement.
169.4( 2) L’avis de pénalité administrative ne peut être délivré plus d’un an après que la Commission a pris connaissance de la contravention ou de l’omission.
Modification ou retrait de l’avis de pénalité administrative
169.41 L’agent de pénalité administrative peut modifier ou retirer un avis de pénalité administrative s’il estime que cela est justifié dans les circonstances.
Prorogation du délai de paiement
169.5 S’il estime que cela est justifié dans les circonstances, l’agent de pénalité administrative peut modifier le montant de la pénalité administrative ou proroger le délai de paiement de celle-ci.
Révision d’une pénalité administrative
169.6( 1) Le destinataire d’un avis de pénalité administrative peut, dans les trente jours suivant sa réception, demander au directeur général de réviser la pénalité en lui présentant une demande au moyen de la formule que ce dernier lui fournit.
169.6( 2) Le directeur général ne peut statuer sur la question faisant l’objet de la révision tant qu’il n’a pas donné au destinataire de l’avis l’occasion d’être entendu.
169.6( 3) Le directeur général peut soit confirmer, modifier ou révoquer la pénalité administrative, soit en modifier le montant.
Paiement de la pénalité administrative
169.7( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire d’un avis de pénalité administrative paie la pénalité dans les trente jours suivant sa réception, à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu de l’article 169.5.
169.7( 2) Le destinataire de l’avis qui demande la révision de la pénalité administrative en vertu du paragraphe 169.6(1) et pour qui le directeur général la confirme, dans sa version originale ou modifiée, ou en modifie le montant la paie dans les trente jours suivant la décision du directeur général ou dans le délai plus long qu’impartit ce dernier.
169.7( 3) Les pénalités administratives sont versées à la Commission.
Contravention ou omission réputée
169.8 Le destinataire d’un avis de pénalité administrative est réputé avoir contrevenu ou omis de se conformer à la disposition de la présente loi ou de ses règlements qui y est mentionnée dans les cas suivants :
a)  il ne demande pas au directeur général de réviser la pénalité administrative en vertu de l’article 169.6 dans le délai imparti à cet article;
b)  il lui demande de la réviser, et ce denier la confirme dans sa version originale ou modifiée ou en modifie le montant.
43 Le paragraphe 170(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « de la Commission »;
b)  à l’alinéa g), par la suppression de « de la Commission » et son remplacement par « du directeur général »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n.7) :
n.8)  un agent de traitement de l’information;
n.9)  un service de résolution des différends;
d)  à l’alinéa o), par la suppression de « n.7) » et son remplacement par « n.9) ».
44 Le paragraphe 172(3) de la version anglaise de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « the order appointing him or her » et son remplacement par « their order of appointment ».
45 L’article 174 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the investigator’s ».
46 L’article 179 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un million de dollars » et son remplacement par « 5 000 000  $ »;
b)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « 1 000 000 $ » et son remplacement par « 5 000 000 $ »;
c)  au sous-alinéa (4)b)(i), par la suppression de « 1 000 000 $ » et son remplacement par « 5 000 000 $ »;
d)  au sous-alinéa (5)b)(i), par la suppression de « 1 000 000 $ » et son remplacement par « 5 000 000 $ ».
47 L’article 180 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un million de dollars » et son remplacement par « 5 000 000 $ ».
48 Le paragraphe 180.1(2) de la Loi est modifié par la suppression de « un million de dollars » et son remplacement par « 5 000 000 $ ».
49 L’article 181 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclarations trompeuses ou erronées
181( 1) Dans le présent article, « déclaration trompeuse ou erronée » s’entend d’une déclaration dont une personne sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est soit requise, soit nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
181( 2) Il est interdit de faire une déclaration trompeuse ou erronée :
a)  à toute autre personne qui a un effet important sur le cours ou la valeur marchande d’une valeur mobilière ou d’un dérivé ou dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle aura cet effet;
b)  relativement à une révision, une enquête, un examen ou une inspection mené en vertu de la présente loi, à la Commission, au directeur général, à l’inspecteur, à l’enquêteur, à l’agent de pénalité administrative ou à toute autre personne agissant sous l’autorité de la Commission ou du directeur général.
50 Le paragraphe 184(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa h), par la suppression de « d’un gestionnaire de fonds commun de placement » et son remplacement par « d’une compagnie de gestion »;
b)  à l’alinéa i), par la suppression de « d’un gestionnaire de fonds commun de placement » et son remplacement par « d’une compagnie de gestion »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.1)  une ordonnance interdisant à une personne de se livrer à tout genre d’activité promotionnelle mentionnée dans l’ordonnance;
51 La Loi est modifiée par l’abrogation de la rubrique « Pénalité administrative » qui précède l’article 186 et son remplacement par ce qui suit :
Pénalité administrative qu’inflige le Tribunal par ordonnance
52 L’article 186 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
186( 0.1) Dans le présent article et à l’article 189, « pénalité administrative » s’entend d’une pénalité administrative qu’inflige le Tribunal par ordonnance.
b)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « 750 000 $ » et son remplacement par « 1 000 000 $ »;
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir imposer » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (3), le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
186( 3) Aucune ordonnance ne peut être rendue par le Tribunal en vertu du présent article si une pénalité administrative a été infligée par un agent de pénalité administrative en vertu de l’article 169.21 à l’égard de la même question.
53 Le paragraphe 188.1(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ne peut faire l’objet d’un recours en révision par celui-ci » et son remplacement par « est définitive est n’ouvre pas droit à la révision par le Tribunal ».
54 L’article 193 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
193( 1.01) Par dérogation au paragraphe (1), la décision que rend le directeur général en vertu de l’une quelconque des dispositions qui suivent est définitive et n’ouvre pas droit à la révision par le Tribunal :
a)  le paragraphe 1.1(1) ou (2);
b)  le paragraphe 80(1) ou (3);
c)  le paragraphe 169.6(3).
b)  au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « ou tout organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , tout organisme de surveillance des vérificateurs ou tout agent de traitement de l’information ».
55 L’alinéa 194(1)(c) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Executive Director’s ».
56 L’article 194.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
194.1( 1) Le Tribunal ou la Commission peut, de sa propre initiative, présenter par écrit un exposé de cause à la Cour d’appel en vue d’obtenir son avis sur toute question qui, de l’avis du Tribunal ou de la Commission, selon le cas, constitue une question de droit.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Tribunal accompagnée de l’avis de la Cour et son avis quand il porte sur une question de droit lie aussi bien les parties que le Tribunal » et son remplacement par « Tribunal ou à la Commission, selon le cas, accompagnée de l’avis de la Cour, et son avis, quand il porte sur une question de droit, lie aussi bien les parties que le Tribunal ou la Commission ».
57 L’article 195 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
195( 0.1) Aux fins d’application du présent article, le terme « décision définitive », utilisé à l’égard du directeur général, s’entend d’une décision prise par lui en vertu de la présente loi qui est définitive et qui n’ouvre pas droit à la révision par le Tribunal.
b)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
195( 1) La personne directement touchée par une décision définitive de la Commission ou du directeur général, à l’exclusion de celle visée à l’article 55 ou 80, peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant cette dernière.
c)  au paragraphe (1.2), par la suppression de « au secrétaire de la Commission » et son remplacement par « au secrétaire de la Commission ou au directeur général, selon le cas, »;
d)  au paragraphe (2), par la suppression de « La Commission ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel. » et son remplacement par « La Commission, le directeur général ou la Cour d’appel, selon le cas, peut toutefois en suspendre l’exécution tant que l’appel n’aura pas été tranché. »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
195( 3) Le secrétaire de la Commission ou le directeur général, selon le cas, certifie les éléments suivants à la Cour d’appel :
a)  la décision ainsi que tout motif, le cas échéant;
b)  le procès-verbal des instances tenues devant la Commission ou le directeur général, selon le cas;
c)  toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission ou au directeur général, selon le cas, ou tous les autres documents relatifs à l’appel.
f)  au paragraphe (4), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « La Commission ou le directeur général, selon le cas, »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
195( 6) S’il est interjeté appel en vertu du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission ou au directeur général, selon le cas, de prendre toute décision ou toute autre mesure que cette partie a le pouvoir de prendre en vertu de la présente loi ou de ses règlements et que la Cour d’appel juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que des dispositions de la présente loi et de ses règlements. Dans ce cas, la partie est tenue de prendre cette décision ou cette mesure.
h)  au paragraphe (7), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « la Commission ou le directeur général, selon le cas, ».
58 L’article 195.4 de la Loi est modifié par la suppression de « ou le Tribunal » et son remplacement par « , le Tribunal ou le directeur général ».
59 L’article 195.6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), à l’alinéa c) de la définition d’« organisme de réglementation des valeurs mobilières », par la suppression de « ou tout organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , tout organisme de surveillance des vérificateurs ou tout service de résolution des différends »;
b)  au paragraphe (3),
( i) à l’alinéa b),
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , d’un organisme de surveillance des vérificateurs ou d’un service de résolution des différends »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , d’un organisme de surveillance des vérificateurs ou d’un service de résolution des différends »;
( ii) à l’alinéa c),
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « ou à un organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , à un organisme de surveillance des vérificateurs ou à un service de résolution des différends »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « ou l’organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , l’organisme de surveillance des vérificateurs ou le service de résolution des différends ».
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
195.6( 4) Aux fins d’application de l’alinéa (3)a) et des articles 195.7 et 195.8, l’agent de traitement de l’information est réputé constituer une commission des valeurs mobilières extraprovinciale.
60 L’article 195.7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), à l’alinéa b) de la définition d’« organisme de réglementation des valeurs mobilières », par la suppression de « ou tout organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , tout organisme de surveillance des vérificateurs ou tout service de résolution des différends »;
b)  au paragraphe (3),
( i) à l’alinéa b),
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , d’un organisme de surveillance des vérificateurs ou d’un service de résolution des différends »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , d’un organisme de surveillance des vérificateurs ou d’un service de résolution des différends »;
( ii) à l’alinéa c),
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « ou à un organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , à un organisme de surveillance des vérificateurs ou à un service de résolution des différends »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « ou l’organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , l’organisme de surveillance des vérificateurs ou le service de résolution des différends ».
61 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 198 :
Confidentialité des dénonciations d’actes répréhensibles
198.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 198.2.
« acte répréhensible » S’agissant de valeurs mobilières, s’entend d’un acte ou d’une omission constituant une contravention à la présente loi ou à une loi du Parlement du Canada ou encore à un règlement pris sous leur régime. (wrongdoing)
« dénonciation » Dénonciation faite de bonne foi par une personne conformément au présent article. (disclosure)
198.1( 2) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’elle possède des renseignements susceptibles d’établir qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être peut en faire confidentiellement la dénonciation à la Commission, au directeur général, à l’inspecteur, à l’enquêteur ou à une autre personne agissant sous l’autorité de la Commission ou du directeur général.
198.1( 3) Sous réserve des règlements, s’il en est, les éléments qui suivent demeurent confidentiels et ne peuvent être communiqués à qui que ce soit :
a)  l’identité d’une personne visée au paragraphe (2) et tout renseignement ou dossier dont il est raisonnable de s’attendre dans les circonstances qu’il révèle son identité;
b)  une déclaration, un dossier ou un document fourni au titre du paragraphe (2).
198.1( 4) À l’exclusion du procès d’une personne pour une infraction à l’égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite, la réponse donnée ou la preuve apportée par elle ou par une autre personne dans le cadre d’une enquête découlant d’une dénonciation est inadmissible en preuve contre elle devant un tribunal ou dans le cadre d’une enquête ou de toute autre instance.
Interdiction contre les mesures de représailles
198.2( 1) Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne ou de conseiller ou d’ordonner la prise de telles mesures pour le motif qu’elle a de bonne foi :
a)  ou bien fait une dénonciation d’acte répréhensible soit à la Commission, au directeur général, à l’inspecteur, à l’enquêteur ou à une autre personne agissant sous l’autorité de la Commission ou du directeur général, soit à un organisme d’autoréglementation ou à un organisme d’application de la loi, exprimé à ceux-ci son intention de le faire ou sollicité de ceux-ci des conseils concernant la possibilité de le faire;
b)  ou bien témoigné dans le cadre d’une audience ou d’une instance semblable;
c)  ou bien collaboré à une révision, à une enquête, à un examen ou à une inspection qui, selon le cas :
( i) est mené en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
( ii) est mené sous le régime des règlements administratifs ou d’instruments semblables d’un organisme d’autoréglementation,
( iii) concerne le droit criminel relatif aux valeurs mobilières ou aux dérivés.
198.2( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), « mesure de représailles » s’entend de toute mesure prise contre une personne qui a une incidence négative sur son emploi ou son contrat de services, notamment :
a)  une mesure disciplinaire;
b)  une rétrogradation;
c)  un licenciement ou une résiliation de contrat de travail;
d)  toute mesure qui a une incidence négative sur ses modalités d’emploi ou ses conditions de travail;
e)  toute menace de prendre l’une quelconque des mesures visées aux alinéa a) à d).
62 L’article 199.1 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (3)a), par la suppression de « et les organismes de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , les organismes de surveillance des vérificateurs, les agents de traitement de l’information et les services de résolution des différends »;
b)  au paragraphe (5),
( i) au passage qui précède l’alinéa a),
( A) par la suppression de « ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs, d’un autre agent de traitement de l’information ou d’un autre service de résolution des différends »;
( B) par la suppression de « ou l’organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , l’organisme de surveillance des vérificateurs, l’agent de traitement de l’information ou le service de résolution des différends »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « et les organismes de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , les organismes de surveillance des vérificateurs, les agents de traitement de l’information et les services de résolution des différends »;
c)  au paragraphe (6),
( i) au passage qui précède l’alinéa a),
( A) par la suppression de « ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs, d’un autre agent de traitement de l’information ou d’un autre service de résolution des différends »;
( B) par la suppression de « ou l’organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , l’organisme de surveillance des vérificateurs, l’agent de traitement de l’information ou le service de résolution des différends »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « et les organismes de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , les organismes de surveillance des vérificateurs, les agents de traitement de l’information et les services de résolution des différends ».
63 Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa aa), par la suppression de « et les installations d’opérations sur dérivés » et son remplacement par « , les installations d’opérations sur dérivés et les services de résolution des différends »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa aa.1) :
aa.2)  régissant les agents de traitement de l’information, notamment :
( i) en prévoyant les circonstances dans lesquelles les agents de traitement de l’information ou une catégorie de ceux-ci sont réputés être reconnus à ce titre en vertu du paragraphe 35(1),
( ii) en reconnaissant un agent de traitement de l’information à ce titre à l’une quelconque des fins prévues par la présente loi, les règlements ou les règles,
( iii) en prescrivant des exigences aux fins d’application de l’article 44.02;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa bb.12)
bb.13)  prescrivant les exigences, les restrictions ou les interdictions relatives aux activités promotionnelles ou aux catégories de personnes qui s’y livrent;
d)  à l’alinéa ii),
( i) par l’abrogation du sous-alinéa (vi) et son remplacement par ce qui suit :
( vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus, y compris après leur examen accéléré ou sélectif,
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa (vii) et son remplacement par ce qui suit :
( vii) prévoyant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles – y compris lorsqu’un visa est réputé avoir été octroyé par le directeur général – ainsi que les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
( iii) par l’abrogation du sous-alinéa (ix) et son remplacement par ce qui suit :
( ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou de procédure de prospectus ou pour effectuer un placement au titre d’une forme particulière de prospectus ou de procédure de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
e)  au sous-alinéa lll)(i), par la suppression de « ou les organismes de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « , les organismes de surveillance des vérificateurs ou les services de résolution des différends »;
f)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa lll.1) :
lll.11)  régissant les services de résolution des différends et les processus de résolution des différends, notamment :
( i) les exigences d’adhésion au service de résolution des différends,
( ii) les exigences, les restrictions et les interdiction relatives à la participation au processus de résolution des différends,
( iii) les exigences relatives à la communication de renseignements relatifs à un service de résolution des différends ou à un processus de résolution des différends,
( iv) les règlements administratifs, les règles, la procédure ou la manière dont le service de résolution des différends mène les processus de résolution des différends,
( v) la conduite d’enquêtes par un service de résolution des différends, notamment l’examen des documents et des dossiers des membres, d’autres personnes ou de compagnies dans le cadre d’un processus de résolution des différends,
( vi) l’adjonction, par le service de résolution des différends, de parties à une enquête ou à un processus de résolution des différends existants, ou l’élargissement de la portée d’une telle enquête ou d’un tel processus par celui-ci,
( vii) l’indemnisation aux fins d’application du paragraphe 148.6(3),
( viii) les exigences relatives à l’obligation du membre ou d’une catégorie de membres de se conformer à la décision du service de résolution des différends aux fins d’application du paragraphe 148.6(6),
( ix) l’exécution d’une décision découlant d’un processus de résolution des différends, y compris son dépôt aux fins d’application de l’article 148.9,
( x) l’incidence du processus de résolution des différends sur toute autre instance relative à la question faisant l’objet du différend;
g)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa lll.3)
lll.31)  prenant des mesures concernant les pénalités administratives aux fins d’application de la partie 12.1, notamment :
( i) en prévoyant tout autre facteur dont il faut tenir compte dans la détermination du montant de la pénalité administrative aux fins d’application de l’alinéa 169.31i),
( ii) en prescrivant tout autre élément que doit renfermer l’avis de pénalité administrative aux fins d’application de l’alinéa 169.4(1)g),
( iii) en prenant des mesures concernant la procédure relative à la révision d’une pénalité administrative, notamment en ce qui a trait au droit d’être entendu;
h)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa nnn.1) :
nnn.11)  régissant, aux fins d’application de l’article 198.1, la confidentialité et la communication des déclarations, des dossiers, des documents et des autres éléments ainsi que l’accès à ceux-ci;
64 L’article 204 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « la coopération interterritoriale » et du point à la fin de l’alinéa et leur remplacement par « la collaboration interterritoriale » et un point-virgule, respectivement;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  la collaboration entre la Commission et un agent de traitement de l’information ou un service de résolution des différends.
65 Le paragraphe 208(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
208( 1) S’il est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit des demandes d’exemption, le directeur général peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, rendre de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée une ordonnance pour exempter, en tout ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de se conformer à une exigence du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
66 Le paragraphe 216(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the Administrator or the Deputy Administrator ».
67 Le paragraphe 217(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him or her » et son remplacement par « that person ».
68 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de « 181 » et son remplacement par « 181(2)a) ».